Loi Climat & résilience La loi est votée et intègre certaines de nos propositions favorables à l’hydro

Publié le 20 juillet 2021 | Actualités

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Députés et sénateurs sont parvenus à se mettre d’accord, le 12 juillet 2021, sur une version du projet de loi Climat et résilience, lors d’une commission mixte paritaire (CMP).

Certaines des dispositions de la proposition de loi tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique adoptée au Sénat fin juin ont été reprises dans la loi climat et résilience. Même si de nombreuses propositions n’ont pas franchi la CMP, le bilan est somme toute positif compte tenu du fait qu’il s’agit de sujets que le Gouvernement ne souhaitait pas même aborder.

La loi Climat interdit la destruction de moulins au titre de la continuité écologique

Tout d’abord, la loi Climat interdit la destruction de moulins au titre de la continuité écologique. C’est une grande victoire des fédérations de moulins qui fera assurément réagir les administrations de l’eau. La CMP ne pouvait pas modifier cette disposition adoptée dans les mêmes termes par les deux chambres.

Autres dispositions de la loi climat favorables à l'hydraulique

  • Des objectifs de développement des énergies renouvelables par région qui s’imposeront aux différents schémas de programmation en place (dont les SRADDET).

« Art. L. 141-5-1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs [de la PPE…]. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.

« Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 141-5-2. – I. – Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional de l’énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables [du SRADDET].

« Le comité régional de l’énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région.

« En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141-5-1 du présent code, le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional de l’énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région.

« II. – Le comité régional de l’énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.

« III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l’énergie sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes et départements ainsi que les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés. »

  1. Dans les six mois suivant la publication du décret prévu à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie, la région engage la procédure de modification du [SRADDET].

 

  • La possibilité pour l’Etat de lancer des appels d’offres stockage.

« Art. L. 352-1-1. – Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8 met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage, les batteries et l’hydrogène, selon des modalités définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité, en fonction des orientations fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité conclut, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. »

> Les dispositions reprises de la PPL (Article 22 BIS b) sont les suivantes :

Une meilleure prise en compte de la production hydraulique et de son stockage dans les objectifs du code de l’énergie, la « loi quinquennale » prévue à compter de 2023 et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ;

En préalable à l’élaboration de la prochaine révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, le Gouvernement évalue les possibilités pour augmenter la capacité installée de production d’électricité d’origine hydraulique à l’horizon 2035, y compris la part que pourraient prendre dans l’augmentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que pour augmenter les capacités installées d’installations de stockage sous forme de stations de transfert d’énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d’électricité à un horizon de moyen terme.

– Le 4° bis du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie (qui vise à encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité) est complété par les mots :

« en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité »

– Le 3° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie (qui prévoit les objectifs de développement des énergies renouvelables pour deux périodes successives de cinq ans) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées […], ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage » ;

– L’article L. 141-2 du code de l’énergie (qui définit la PPE) est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées […], des objectifs […]. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute ; »

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs […] ; ».

 

  • Un bilan annuel des autorisations délivrées et renouvelées

L’article de la loi de finance qui prévoit un rapport sur l’impact environnemental du budget () est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il comprend en particulier une évaluation des dispositifs visant à favoriser la production d’électricité d’origine hydraulique, ainsi qu’un bilan des autorisations délivrées ou renouvelées […], un bilan des renouvellements et prolongations des concessions hydroélectriques, ainsi qu’un bilan des créations des sociétés d’économie mixte hydroélectriques […]. »

 

  • Un bilan triennal de l’impact de la politique de restauration de continuité écologique sur l’hydroélectricité

L’article L. 214-17 du code de l’environnement (qui prévoit les classements de cours d’eau et fonde la politique de restauration de la continuité écologique) est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – À compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l’application du présent article font l’objet d’un bilan triennal transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l’énergie ainsi qu’au Parlement. Ce bilan permet d’évaluer l’incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. »

 

  • Faciliter les augmentations de puissance jusqu’à 25% (au lieu de 20% auparavant)

Au second alinéa de l’article L. 311-1 (qui dispose que « Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d’au moins 20 % […]) :

après le mot : « augmentée », sont insérés les mots : « d’au moins 25 % pour celles utilisant l’énergie hydraulique […];

 

  • L’application du principe « silence vaut acceptation » aux augmentations de puissance pour les concessions et aux sociétés d’économie mixte hydroélectriques (SEMH) ;

L’article L. 511-6-1 (relatif aux demandes d’augmentation de puissance des concessions) est révisé pour augmenter le délai dans lequel l’administration doit répondre au concessionnaire (le délai passe de 3 à 6 mois) mais l’absence de réponse de l’administration vaut dorénavant acceptation (elle valait refus auparavant).

– l’abaissement du seuil de constitution des comités de suivi des concessions et l’information des maires et présidents d’EPCI de toute évolution dans l’organisation de ces concessions.

 

  • L’expérimentation d’un médiateur, à la demande et avec l’accord des porteurs de projets ou gestionnaires d’installations.

Après l’article L. 214-17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-1. – Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, l’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, non obligatoires et non contraignants, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires d’installations hydrauliques […]. »

L’État établit, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement.

 À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État, il est institué un médiateur de l’hydroélectricité. Le médiateur de l’hydroélectricité est chargé d’aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l’exploitation de telles installations, à la demande des porteurs des projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l’État et avec l’accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d’installations et de l’État. Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.

 

  • L’institution d’un portail national de l’hydroélectricité, constituant le point d’accès unique et dématérialisé à l’information des porteurs de projets ou gestionnaires d’installations ;

« Art. L. 511-15. – I. – […], il est institué un portail national de l’hydroélectricité.

« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique », aux SDAGE, SAGE, aux listes de cours d’eau classés, aux SRADDET, aux S3RENR, au DPF, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la PPE (lire plus haut) ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l’évaluation prévue par la loi de finance (lire plus haut).

 

L’identification de sites potentiellement propices au développement dans le respect de la biodiversité qui avait été proposé par le gouvernement en première lecture à l’Assemblée Nationale a finalement bien été écarté.

A noter le nouvel article 19 qui prévoit que les systèmes aquatiques sont un patrimoine de la Nation. « Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques ». Alors que nous avions réussi à amender le texte au Sénat en y ajoutant « en tenant compte des activités humaines », la CMP est revenu en arrière en supprimant l’amendement !

Les dispositions de la proposition de loi adoptée au Sénat qui ont finalement été écartées

La fiscalité n’a pas pu prospérer (22 bis C) ni les articles autres (22 bis D, E et F) malheureusement.

  • Le plafonnement de l’ensemble des redevances pour prise d’eau et occupation du domaine public fluvial de l’Etat à 3% du CA annuel.
  • La réduction d’impôts pour les propriétaires de moulins à hauteur de 30% des dépenses de continuité écologique, dans la limite d’un plafond de 10 k€ par contribuable.
  • La déduction du résultat imposable au titre de l’IR ou d’IS à hauteur de 40% des dépenses environnementales (si ne bénéficie pas de contrat d’achat et subventions déduites).
  • La possibilité pour les collectivités d’exonérer de TFPB les installations par délibération
  • La possibilité pour les collectivités d’exonérer de CFE les installations par délibération
  • La possibilité d’exonérer les STEP d’IFER par délibération

Ces dispositions ne figureront donc pas dans la loi Climat.

 

Il en va de même pour un certain nombre de dispositions économiques qui avaient été adoptées dans la proposition de loi de D Grémillet et sur lesquelles nous fondions quelques espoirs :

  • La reconnaissance de l’intérêt général majeur à la production hydro et à son stockage, au cas par cas, dans l’instruction des demandes de dérogation aux objectifs de qualité des eaux.
  • La dispense d’autorisation pour les projets hydroélectriques accessoires s’ils sont équipés de turbines ichtyocompatibles (un simple porté à connaissance aurait été suffisant).
  • Une disposition selon laquelle le règlement d’eau ne peut contenir que des prescriptions individuelles ou relatives aux moyens de surveillance, modalités de contrôle techniques, moyens d’intervention en cas d’accident. Ces prescriptions tiennent comptent de la préservation de la viabilité économique de ces installations.
  • Une disposition qui prévoyait que pour atteindre les objectifs, l’Etat veille à limiter le coût des prescriptions applicables aux installations hydrauliques.

 

Enfin pour mémoire, le Sénat n’avait déjà pas repris dans le Projet de Loi Climat toutes les propositions qui avaient pourtant été adoptées dans la Proposition de loi.

Certaines sont passées aux oubliettes, c’est le cas des dispositions suivantes que nous reproposerons dés que l’occasion se présentera :

  • L’autorité compétente doit, sans délai, procéder au déclassement des cours d’eau classés au titre du L,214-17 CE pour lesquels il est apporté la démonstration que les critères de classement prévus par la loi sont réunis.
  • Un seuil aménagé ne doit plus être considéré comme un obstacle à la continuité écologique et ne doit plus faire l’objet de nouvelles prescriptions pendant 10 ans.
  • Une exonération de principe de TFPB sur les parties des installations hydroélectriques destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique, sauf délibération contraire des communes ou EPCI

 

>> Le vote définitif de la version du texte issue de la Commission Mixte Paritaire (CMP) devrait avoir lieu le 20 juillet à l’Assemblée nationale. La date du vote au Sénat n’est pas encore fixée. Enfin, une saisine du Conseil constitutionnel reste probable.

Concernant les dispositions de la proposition de loi non reprises dans la loi Climat, elles pourraient être inscrites à l’Assemblée nationale pour examen. Néanmoins, le calendrier parlementaire est de plus en plus contraint. Nous ferons un point lorsque nous y verrons plus clair.