Chutes de hauteur

Publié le 5 septembre 2019 | Fiches thématiques | Lecture réservée aux adhérents

Santé / sécurité
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à retenir

Le Code du travail précise que « les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs »(article R.4328-58). Il décrit la protection collective dont celui-ci doit être muni (article R. 4323-59) et porte également sur:

  • la continuité des protections collectives au droit des accès et les mesures à prendre en cas de nécessité d’enlèvement partiel (article R. 4323-65),
  • les accès aux postes de travail (article R. 4323-66).

Ces dispositions sont complétées par des mesures alternatives en cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps: dispositifs de recueil souples(article R. 4323-60) ou recours aux EPI comme les systèmes d’arrêt de chute(article R. 4323-61).

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