Retards dans le renouvellement des concessions hydroélectriques : l’Etat n’est pas responsable des pertes de revenus des collectivités locales

Publié le 20 décembre 2021 | Fiches thématiques

Juridique
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Chronique de jurisprudence rédigée par Bernard Kieffer, référent juridique de France Hydro Electricité

Par trois arrêts similaires en date du 6/12/2021 (n° 19BX01202, 03 et 04), la Cour d’appel administrative  de Bordeaux a confirmé que l’Etat n’est pas responsable de la perte de revenus subie par les collectivités locales qui n’ont pas pu percevoir les redevances sur les recettes des concessions dues par les concessionnaires à l’occasion des renouvellements de concessions hydrauliques.

Les faits étaient les suivants

Le département des Hautes-Pyrénées, la commune de Loudenvielle et la commune de Genos ont demandé à la justice administrative de condamner l’Etat pour ne pas avoir lancé les procédures de renouvellement des concessions SHEM de la vallée du Louron et de la vallée d’Ossau, arrivées à échéance depuis plusieurs années et se trouvant actuellement en « délais glissants« . Les sommes réclamées à l’Etat visaient à compenser le fait que les nouveaux concessionnaires (SHEM ou autres opérateurs) auraient dû, au renouvellement des concessions et pendant toute la durée des nouveaux titres, s’acquitter de la redevance prévue par l’article L523-2 du code de l’énergie, redevance dont le montant est basé sur les recettes des ventes d’électricité par le concessionnaire en place.

En gelant les procédures de mises en concurrence qui auraient dû se dérouler dans les années 2010 en vue de permettre à l’Etat de choisir le ou les nouveau(x) concessionnaire(s), l’Etat aurait ainsi engagé sa responsabilité à l’égard des collectivités locales requérantes qui réclamaient indemnisation à hauteur de 570 000 euros + 95 000 euros par année de retard jusqu’au renouvellement des concessions concernées pour les communes de Loudenvielle et Génos et à hauteur de plus de 11 M€ + 2,8 M€ par année de retard jusqu’au renouvellement des concessions concernées pour le département des Hautes-Pyrénées.

La procédure

Saisi de ces requêtes, le tribunal administratif de Pau les a rejetées, provoquant un recours devant la Cour d’appel administrative (CAA) de Bordeaux.

Devant la CAA, les requérantes reprochaient notamment à l’Etat son inertie fautive et sa carence à organiser le renouvellement des concessions arrivées à terme, considéraient que les « délais glissants » conduisaient à dépasser la durée maximale légale des concessions (75 ans), sans que l’on connaisse le terme de ces délais glissants, et relevaient ainsi un mauvais usage des deniers publics conduisant à d’importantes et durables pertes de revenus pour les collectivités locales concernées.

Les décisions de la CAA de Bordeaux

Après avoir relevé que les dispositions légales et règlementaires organisant le renouvellement des concessions n’ont pas cessé d’évoluer au cours des dernières années, dans un contexte mouvant de relations conflictuelles entre Paris et Bruxelles, la CAA estime toutefois que cela n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité.

Elle écarte également le reproche qui est fait à certaines parties requérantes d’avoir contribué à retarder les procédures de renouvellement en souhaitant participer à d’éventuelles sociétés mixtes hydroélectriques : celles-ci ayant été créées par la loi du 17/08/2015 n’ont pas contribué aux carences de l’Etat constatées bien avant cette loi.

Le retard pris par la SHEM dans la fourniture des dossiers de fin de concessions (retards non sanctionnés par l’Etat-concédant)  n’est pas non plus de nature à dégager l’Etat de sa responsabilité : il ne peut pas se défausser sur son concessionnaire.

Et pourtant, la CAA de Bordeaux finit par rejeter les requêtes des collectivités concernées au seul motif que le préjudice allégué n’a pas de caractère certain (ce qui ne permet pas de justifier les indemnisations réclamées).

On rappellera à cet égard, que devant le juge administratif un préjudice n’est indemnisable que s’il est direct, certain, anormal et spécial. En l’occurrence, la CAA de Bordeaux  a considéré que le caractère « certain » faisait défaut, dans la mesure où nul ne peut affirmer avec certitude que les procédures de renouvellement auraient abouti, ni dans quel délai, ce qui rendait aléatoire la perception des redevances dues par le(s) nouveau(x) concessionnaire(s) et donc infondées leurs réclamations indemnitaires.

De même, le montant des recettes issues des ventes de la production d’électricité étant par avance inconnues, nul ne peut dire avec certitude quels auraient été les montants des redevances non perçues, ce qui ajoute au caractère incertain du préjudice invoqué par les collectivités requérantes. Or, la certitude du préjudice impose que celui-ci soit né et actuel et non pas seulement futur et hypothétique. Il doit être déjà existant ou inévitable et précisément quantifiable.

Enfin, la CAA de Bordeaux relève que la loi de finances pour 2019 a étendu aux concessions en attente de renouvellement et sous « délais glissants« , la redevance sur les recettes issues des ventes de l’électricité produite, permettant ainsi aux collectivités concernées de percevoir cette fameuse redevance depuis le 1er janvier 2019 et retirant ainsi à ces mêmes collectivités le droit de se plaindre de la carence de l’Etat.

Commentaire

Il est intéressant de noter qu’après avoir précisément relevé l’inertie et les carences de l’Etat dans la réalisation du préjudice financier subi par les collectivités requérantes, le juge administratif finit cependant par rejeter leurs prétentions indemnitaires en se fondant sur le caractère aléatoire et incertain du préjudice invoqué.

Cela conduit à rappeler la nécessité, pour tout requérant qui demande réparation d’un préjudice devant le juge administratif, d’être extrêmement précis et rigoureux dans la démonstration de son préjudice et dans son mode de calcul.

 

 

Mots clefs : chronique de jurisprudence, concession