Le préfet peut rejeter une demande d’autorisation hydroélectrique au regard du potentiel énergétique du site et d’un projet concurrent

Publié le 15 octobre 2026 | Fiches thématiques

Juridique
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Rédigé par Me Jean-François REMY, Avocat au Barreau de Nancy, référent juridique de France Hydro Electricité

Décision du Conseil d’Etat du 2 octobre 2026 CH Bonnegarde, n°504303

Le Préfet est l’arbitre de la bonne utilisation du potentiel énergétique d’un cours d’eau

La société CH Bonnegarde a déposé en octobre 2015 un dossier de demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique à implanter sur le territoire de la Commune de La Plagne-Tarentaise (Savoie), en dérivation du torrent de Bonnegarde.

Le projet, qui devait être édifié sur des parcelles propriété de la Commune données à bail de longue durée, portait sur la dérivation dans le torrent de Bonnegarde d’un débit de 0,65 m³/s (0,97 fois le module) qui, exploité sous une chute de 683 m, devait permettre d’obtenir une puissance administrative de 4 356 kW, légèrement inférieure au seuil de concession (4 500 kW pour mémoire).

Après différents échanges avec les services de la DDT, initialement favorables au projet, tout comme l’OFB, le dossier a été mis à l’enquête publique.

A cette occasion, un concurrent s’est signalé au Commissaire enquêteur, indiquant qu’il porterait un projet de centrale hydroélectrique sur le même cours d’eau, mais avec cette fois un débit dérivé supérieur à 1 m³/s (1,5 fois le module) et une chute de l’ordre de 1 000 m, soit une puissance administrative de l’ordre de 9 800 kW, relevant du régime de la concession hydraulique.

Au vu de ces éléments, le Commissaire enquêteur a rendu un avis négatif sur la demande d’autorisation présentée, estimant que le projet ne permettrait pas d’optimiser le potentiel énergétique du cours d’eau comme le ferait le projet concurrent sous régime de concession.

Conformément à cet avis, le Préfet a adopté un premier arrêté de rejet de la demande d’autorisation (annulé pour méconnaissance de la procédure) puis un second arrêté de rejet au cours de l’année 2019.

Par jugement du 13 juin 2013, le Tribunal Administratif de Grenoble a fait sienne l’analyse du Préfet, considérant que l’existence d’un projet concurrent, qui présenterait une efficacité énergétique supérieure, justifierait le rejet de la demande d’autorisation.

En appel, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a eu une approche très différente du dossier par décision du 12 mars 2025, estimant que le Préfet n’aurait pas eu à mener une analyse comparative entre deux projets potentiels, mais uniquement à apprécier si le projet présenté par CH Bonnegarde sous régime d’autorisation permettait ou non d’assurer un usage équilibré de la ressource en eau au regard des dispositions de l’article L 211-1 du Code de l’environnement, et si par ailleurs ce même projet permettait ou non d’assurer une efficacité énergétique optimale de chaque ouvrage au regard des dispositions de l’article L 311-5 du Code de l’énergie.

La Cour ajoutant que – en tout état de cause – l’Administration n’avait pas le pouvoir de contrôler le prétendu caractère optimal ou non du projet au regard d’autres projets.

Saisi d’un pourvoi en cassation par la Ministre de la Transition Ecologique, le Conseil d’Etat a considéré – par une décision du 2 octobre 2026, publiée et par conséquent destinée à « faire jurisprudence » – que la Cour Administrative d’Appel avait commis une double erreur, de droit et de dénaturation des faits, dans la mesure où :

  • En droit, si le Préfet doit tenir compte de l’intérêt lié à la valorisation de la ressource en eau, notamment par la production d’électricité d’origine renouvelable, qui constitue l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visés à l’article L 211-1 du Code de l’environnement (au même titre que les milieux aquatiques, etc.), il lui revient également d’apprécier l’efficacité énergétique de l’installation projetée comparée aux meilleurs techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
    A cet égard, le Conseil d’Etat a donc considéré que le Préfet pouvait légalement se fonder, pour rejeter une demande d’autorisation, sur la circonstance que l’installation projetée n’exploite pas de manière optimale le potentiel hydroélectrique du site d’implantation.
  • En fait, alors qu’il est fondé à apprécier si le projet présenté exploite de manière optimale le potentiel hydroélectrique du site d’implantation, le Préfet pouvait valablement apprécier cette efficacité par comparaison avec le projet concurrent existant sous régime de concession.

 

 

Cette décision appelle quelques observations :

  • En droit, la solution adoptée par le Conseil d’Etat présente une certaine logique juridique : dans la mesure où – depuis la loi du 16 octobre 1919 – la force motrice des cours d’eau, lacs et mers a été nationalisée et appartient donc à l’Etat, qui en permet l’usage par le biais d’autorisations ou de concessions, il est cohérent de permettre à l’administration, lorsque plusieurs projets lui sont présentés en concurrence sur un même site, d’apprécier lequel de ces projets permet d’atteindre la politique de gestion de la ressource en eau la plus équilibrée, et en particulier lequel de ces projets permet – à impacts environnementaux équivalents – d’atteindre la meilleure efficacité énergétique au regard du potentiel du cours d’eau concerné.
  • En pratique, cette décision va conduire à des débats difficiles devant la Cour Administrative d’Appel devant laquelle le dossier est renvoyé pour être tranché au fond.
    Si en effet le Conseil d’Etat a considéré que la comparaison devait être faite entre projet sous régime d’autorisation (dont toutes les caractéristiques sont connues, la faisabilité économique établie, etc.) et projet concurrent sous régime de concession, il est souligné que ce dernier projet est un véritable « fantôme », qui hante le site depuis près de 40 ans, sans aucun résultat concret, dont les caractéristiques précises, le coût et la faisabilité économique ne sont pas établis.
    Le porteur de projet sous régime d’autorisation étant ainsi prié de se livrer à une sorte de « jeu de colin-maillard » avec l’administration, c’est-à-dire de débattre d’une comparaison entre projet dont l’un n’est pas précisément connu…
    En fait d’efficacité énergétique du cours d’eau, il est donc probable – quand bien même la décision du Conseil d’Etat rendue présente une logique juridique – que le projet sous régime d’autorisation soit définitivement rejeté, que le projet sous régime de concession ne se fasse quant à lui jamais… et qu’au final le potentiel énergétique du cours d’eau reste inutilisé…
    C’est-à-dire que le résultat obtenu soit l’inverse de celui affiché.